I-10, r. 8 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
Remplacé le 28 novembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-10, r. 8
Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. b).
Remplacé, Décision OPQ 2019-346, 2019 G.O. 2, 4605; eff. 2019-11-28; voir chapitre I-10, r. 9.1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, le mot «région» signifie l’une des régions au sens du Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 14).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 1.02.
1.03. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.
D. 683-86, a. 1.
SECTION II
DURÉE DES MANDATS ET ROULEMENT
2.01. Les candidats au poste de président, si ce dernier est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, sont proposés par un bulletin signé par le candidat et remis au secrétaire de l’Ordre au moins 30 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Ce bulletin doit également être signé par 30 membres de l’Ordre provenant d’au moins 3 sections régionales différentes.
Le président est élu pour un mandat de 3 ans. S’il est élu au suffrage des administrateurs élus, il entre en fonction dès son élection. S’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, il entre en fonction immédiatement après la première réunion du Conseil d’administration qui suit le dépouillement du vote.
Les administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans. Ils entrent en fonction immédiatement après la première réunion du Conseil d’administration qui suit le dépouillement du vote.
Les candidats au poste de président ou d’administrateur déclarés élus sans opposition entrent en fonction immédiatement après la première réunion du Conseil d’administration qui suit le dépouillement du vote.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 2.01; D. 499-91, a. 1; Décision 95-01-19, a. 1.
2.02. Aux fins d’alternance de la représentation au Conseil d’administration dans les diverses régions électorales, le nombre d’administrateurs à élire se fait selon la répartition suivante:
a)  Région de Québec: 1 ou 2 administrateurs sont élus annuellement, selon qu’il y a 1 ou 2 mandats expirés;
b)  Autres régions: 1 administrateur est élu dans chacune des 8 régions où le mandat est expiré;
c)  (paragraphe remplacé);
d)  (paragraphe remplacé).
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 2.02; D. 155-87, a. 1; D. 499-91, a. 2; Décision 95-01-19, a. 2.
SECTION III
PROCÉDURE D’ÉLECTION
3.01. Entre le 45e et le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin, le secrétaire fait parvenir à chacun des membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec une liste des membres de la région dans laquelle il a son domicile professionnel ainsi qu’une formule de bulletin de présentation.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.01.
3.02. L’heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 16 h.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.02; D. 683-86, a. 2.
3.03. Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes d’administrateurs à pourvoir pour sa région. Une signature apparaissant sur un nombre de bulletins plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir est rayée de tous les bulletins.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.03.
3.04. Sur réception du bulletin de présentation dûment complété, le secrétaire remet un reçu officiel au candidat personnellement ou le lui transmet par la poste. Ce reçu fait foi de la validité du bulletin de présentation.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.04.
3.05. En plus des documents décrits à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire, au moins 15 jours avant la date de clôture du scrutin, transmet à chaque membre de l’Ordre un bref curriculum vitae de chaque candidat mentionnant notamment son âge, la date de son admission et, s’il y a lieu, ses principales activités au sein de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.05.
3.06. Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les éléments et renseignements suivants:
a)  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
b)  l’année de l’élection;
c)  l’identification de la région;
d)  les noms par ordre alphabétique des candidats aux postes d’administrateurs dans la région où le membre a son domicile professionnel;
e)  le nombre de sièges à pourvoir dans la région;
f)  la date et l’heure de clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.06.
3.07. Un électeur peut obtenir un nouveau bulletin de vote du secrétaire si le premier bulletin de vote transmis est perdu ou inutilisable de quelque façon, à condition que cet électeur fasse une déclaration solennelle écrite attestant que son bulletin de vote est perdu ou inutilisable.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.07.
3.08. Le scrutin se termine entre le 1er mars et 1er avril, à une date et à une heure fixées par le comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.08; D. 683-86, a. 3.
3.09. Les scrutateurs sont désignés par le comité exécutif parmi les membres de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.09; D. 683-86, a. 3.
3.10. Le dépouillement du vote se fait au siège de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.10.
3.11. Est nul tout bulletin de vote:
a)  sur lequel le voteur s’exprime autrement que par une croix, un «X», une coche ou un trait dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
b)  qui exprime le choix d’un nombre de candidats supérieurs au nombre de sièges à pourvoir dans la région;
c)  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
d)  qui est maculé, raturé ou qui porte une marque d’identification du votant;
e)  qui n’est pas retourné dans l’enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot «ÉLECTION»;
f)  qui n’est pas reçu au siège de l’Ordre lors de la clôture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.11; D. 683-86, a. 4; D. 499-91, a. 3.
3.12. La décision du secrétaire quant à la validité d’un bulletin de vote est finale et sans appel.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.12.
3.13. Le secrétaire déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes; il fait contresigner par les scrutateurs le résultat du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.13.
3.14. Immédiatement après l’élection des candidats, le secrétaire dresse sous sa signature un rapport général de l’élection et du résultat du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.14.
3.15. Le secrétaire doit transmettre à chacun des candidats copie du rapport mentionné à l’article 3.14.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.15.
3.16. Le secrétaire doit également faire un rapport détaillé de l’élection à la première réunion du Conseil d’administration qui suit l’élection.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.16.
3.17. Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est empêché d’agir pour toute cause jugée suffisante par le Conseil d’administration, celui-ci désigne un membre de l’Ordre pour remplacer le secrétaire. La personne ainsi désignée assure, pour les fins de l’élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6, a. 3.17.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Décision 95-01-19, a. 3.
4.01. Pour l’année 1995, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d’administrateurs suivants:
a)  Région de Québec: 2 administrateurs
b)  Région de Mauricie-Bois-Francs: 1 administrateur
c)  Région de Montréal: 1 administrateur.
Décision 95-01-19, a. 3.
4.02. Pour l’année 1996, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d’administrateurs suivants:
a)  Région du Bas-St-Laurent–Gaspésie: 1 administrateur
b)  Région de Québec: 1 administrateur
c)  Région de l’Estrie: 1 administrateur
d)  Région de l’Outaouais: 1 administrateur
e)  Région de l’Abitibi-Témiscamingue: 1 administrateur
Décision 95-01-19, a. 3.
4.03. Pour l’année 1997, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d’administrateurs suivants:
a)  Région du Saguenay–Lac-St-Jean: 1 administrateur
b)  Région de Québec: 2 administrateurs
c)  Région de la Côte-Nord: 1 administrateur.
Décision 95-01-19, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 6
D. 683-86, 1986 G.O. 2, 1736
D. 155-87, 1987 G.O. 2, 1186
D. 499-91, 1991 G.O. 2, 2078
Décision 95-01-19, 1995 G.O. 2, 525
L.Q. 2008, c. 11, a. 212